La liberté d’expression des conseillers municipaux
C’est via le règlement intérieur que le temps de parole des conseillers municipaux doit être régulé, sous réserve de ne respecter le droit d’expression de chaque conseiller qui ne peut être limité sous prétexte qu’un autre membre de son groupe s’est exprimé. Des règles fixées par la jurisprudence et rappelées récemment par le ministère de l’Intérieur.
« Même si aucune disposition législative ou réglementaire ne l’impose, le règlement intérieur du conseil municipal peut prévoir une disposition fixant un temps de parole pour l’intervention des conseillers municipaux au cours des débats portant sur les affaires inscrites à l’ordre du jour, pour autant que cette disposition ne porte pas atteinte au droit d’expression des conseils municipaux », répond le ministère de l’Intérieur. Et de rappeler la jurisprudence, constante : « Il a ainsi été jugé qu’un règlement intérieur limitant les interventions des conseillers à trois minutes portait atteinte au droit d’expression des conseillers municipaux » (TA de Grenoble, 15 septembre 1999, req. n° 950317).
Plusieurs orateurs possibles par groupe
La cour d’appel de Versailles (décision du 30 décembre 2004 n° 02VE02420) a jugé, elle aussi, qu’en approuvant une disposition du règlement qui interdisait à un conseiller de parler plus de deux fois sur la même question avec un temps de parole total de six minutes, « le conseil municipal avait méconnu le droit à l’expression des conseillers ».Enfin, « des dispositions imprécises prévoyant que le maire pourrait interrompre un orateur au-delà d’un certain temps d’intervention ont été considérées comme portant atteinte à la liberté de parole des conseillers municipaux » (TA de Montreuil, 19 novembre 2009, n° 0901259).
Tout exécutif local doit donc « concilier la police du conseil municipal et la liberté de parole des conseillers », principes s’imposant aussi à un temps de parole fixé par groupe politique. Le juge administratif a ainsi annulé un règlement limitant à une intervention par groupe la discussion d’une délibération (CAA de Paris, 22 novembre 2005, n° 02PA01786).
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